14.25. Le comité de retraite doit transmettre à la Régie, avant le 2 juin 2014, un rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2011 et celui relatif à l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2012 produits conformément aux dispositions de la présente section.
Les droits prévus au quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) à l’égard d’un rapport visé au premier alinéa sont versés à la Régie pour chaque mois complet de retard à compter du 2 juin 2014.